(121) La Commission fait observer que les conditions du crédit d’exploitation étaient bien plus favorables pour HelB que les conditions des dettes (le «crédit de démarrage» et la dette de STA) qui ont été converties en ce crédit d’exploitation [voir le considérant 30]. Si ces dettes étaient dues quelle que soit la situation financière de HelB, le crédit d’exploitation ne devait être remboursé que si HelB générait des bénéfices suffisants. Cela était peu probable, étant donné que les prédécesseurs de HelB (HKL Bussiliikenne et STA) avaient subi des pertes importantes pendant six années consécutives avant l’octroi de la mesure (1999-2004). En outre, le crédit d’exploitation était subordonné à toutes les autres dettes, tandis que les dettes converties ne l’étaient pas. Par ailleurs, le «crédit de démarrage» avait été accordé pour une durée de 25 ans, tandis que la durée du crédit d’exploitation était illimitée. Enfin, le taux d’intérêt du crédit d’exploitation (6 %) était plus faible que le taux d’intérêt initial sur le «crédit de démarrage» (9 %).
Décision (UE) 2020/1814 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1814
RattachementDécision (UE) 2020/1814
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32020D1814)
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