(146) Un investisseur rationnel sur le marché envisageant de réaliser un investissement en fonds propres aurait d’abord effectué une analyse de la rentabilité de l’investissement afin de déterminer si le rendement attendu de cet investissement était plus élevé que le rendement exigé par l’investisseur compte tenu de tous les risques pertinents. Un rendement exigé peut, en l’espèce, être défini comme un rendement minimal qu’un investisseur sur le marché aurait cherché à obtenir afin de procéder à l’investissement. Les méthodes habituellement utilisées dans l’analyse de rentabilité des investissements comprennent par exemple la valeur actuelle nette (VAN) ou le taux de rendement interne (TRI). Un opérateur de marché rationnel aurait procédé à un investissement si son TRI était plus élevé que le rendement exigé ou si sa VAN était supérieure à 0.
Décision (UE) 2020/1814 · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1814
RattachementDécision (UE) 2020/1814
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32020D1814)
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