(150) Comme pour le crédit d’exploitation de 2005, la Finlande n’a pas précisé si le créancier de référence était similaire à la ville, à savoir s’il était une société mère d’un groupe avec une exposition antérieure à son débiteur, à la fois en tant que créancier et en tant qu’actionnaire. En outre, l’émetteur de référence du crédit d’exploitation était présent sur des marchés (terrains forestiers et ventes par parcelle) différents de ceux de la ville et de HelB. De plus, l’opération de référence a été réalisée plus de 1,5 an après le crédit d’exploitation faisant l’objet de l’appréciation. Enfin, le créancier de référence ne se trouvait peut-être pas dans une situation financière comparable à celle de HelB. En conséquence, la Commission estime que l’exemple fourni par la Finlande ne peut être considéré comme une opération sur un marché comparable et ne constitue donc pas un point de référence approprié.
Décision (UE) 2020/1814 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1814
RattachementDécision (UE) 2020/1814
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32020D1814)
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