(159) La Commission ne partage pas l’avis de la Finlande selon lequel le non-remboursement du crédit d’exploitation de 2005 ne peut être considéré comme un facteur significatif pour déterminer la conformité au marché du crédit d’exploitation de 2011. La Finlande base son affirmation sur le fait que la législation finlandaise comprend des dispositions particulières concernant les crédits d’exploitation. Les raisons pour lesquelles la prétendue nécessité de veiller au respect de la législation finlandaise ne peut être considérée comme un facteur pour déterminer la conformité au marché, comme indiqué au considérant (124) en ce qui concerne le crédit d’exploitation de 2005, s’appliquent mutatis mutandis au crédit d’exploitation de 2011. En outre, tout investisseur rationnel envisageant d’octroyer un crédit d’exploitation aurait considéré comme un critère important pour prendre une décision le fait que son débiteur potentiel avait remboursé ou non des prêts similaires par le passé.
Décision (UE) 2020/1814 · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1814
RattachementDécision (UE) 2020/1814
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32020D1814)
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