(175) Néanmoins, la Commission s’est penchée sur l’étude et considère qu’elle ne peut être acceptée comme moyen de preuve de la conformité avec le marché, pour les raisons suivantes. Premièrement, elle évalue la cotation d’HelB au cours d’une période de trois ans allant de 2010 à 2012 et n’appréhende donc pas avec exactitude la situation financière de l’entreprise au moment précis où les crédits ont été octroyés. Deuxièmement, elle compare les crédits examinés à un échantillon de crédits subordonnés sur le marché. Le groupe de référence est toutefois axé de façon disproportionnée sur les créanciers dont la cotation est plus élevée et sous-estime par conséquent le taux d’intérêt médian du marché. En tout état de cause, le taux d’intérêt des crédits d’exploitation appliqué à HelB reste inférieur à ce taux d’intérêt médian du marché sous-estimé (soit 6,9 %), sans que cela soit justifié. Enfin, le taux d’intérêt des crédits d’exploitation est inférieur aux taux médians des coupons pour les obligations émises en 2011 et en 2012, alors que les obligations ont généralement un rang plus élevé que les prêts subordonnés et sont donc moins risquées. En conclusion, outre le fait que l’étude a été réalisée a posteriori, ce qui suffit en soi pour la rejeter en tant que moyen de preuve légitime, elle n’estime pas de façon appropriée le taux des crédits d’exploitation qui est conforme au marché.
Décision (UE) 2020/1814 · Article
Article considérant 175
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1814
RattachementDécision (UE) 2020/1814
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32020D1814)
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