(202) Étant donné qu’HelB et ses prédécesseurs exercent des activités dans le domaine du transport public de passagers, la Commission a d’abord examiné si le règlement (CEE) no 1191/69 et le règlement (CE) no 1370/2007 pouvaient avoir été applicables en l’espèce. Le règlement (CEE) no 1191/69 énonçait les règles applicables aux obligations de service public dans le domaine du transport terrestre avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route. Le règlement (CE) no 1370/2007 énonce quant à lui les conditions en vertu desquelles les paiements de compensations prévus dans les contrats et les concessions de services de transport public de passagers sont considérés comme étant compatibles avec le marché intérieur et comme n’étant pas soumis à l’obligation de notification préalable applicable aux aides d’État. La Commission observe que le crédit d’équipement de 2002 et les crédits d’exploitation de 2005, de 2011 et de 2012 constituent des mesures de financement par l’emprunt en faveur d’HelB et ne sont en aucune façon une compensation pour l’exécution d’obligations de service public. Les mesures examinées n’entrent donc pas dans le champ d’application de ces règlements.
Décision (UE) 2020/1814 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1814
RattachementDécision (UE) 2020/1814
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32020D1814)
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