(205) La Commission a également examiné si la compatibilité des aides pouvait être appréciée à la lumière des exceptions énoncées à l’article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE. La Commission considère que les exceptions prévues à l’article 107, paragraphe 2, du TFUE (aides octroyées aux consommateurs individuels, aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires, aides octroyées à l’économie de certaines régions affectées par la division de l’Allemagne) ne sont manifestement pas applicables. Il en va de même des exceptions énoncées à l’article 107, paragraphe 3, points d) et e), du TFUE (aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine et aides déterminées par décision du Conseil). De même, l’exception relative au développement de certaines régions ou de certains secteurs prévue à l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE ne s’applique pas.
Décision (UE) 2020/1814 · Article
Article considérant 205
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1814
RattachementDécision (UE) 2020/1814
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32020D1814)
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