(209) La Commission note toutefois que les conditions applicables aux aides au sauvetage énoncées dans la section 3.1 des lignes directrices de 1999 et de 2004 ne sont remplies dans le cas d’aucune des mesures examinées. À l’exception du crédit d’équipement de 2002, les mesures concernées ne consistaient pas en un apport de liquidités sous la forme de garanties de prêts ou de prêts. En particulier, les crédits d’exploitation n’étaient pas des prêts bancaires standard mais des instruments de quasi-fonds propres. En outre, aucune des mesures examinées n’est arrivée à échéance dans un délai de six mois au maximum à compter du versement de la première tranche à l’entreprise et n’a été octroyée en raison de graves difficultés d’ordre social. Enfin, les mesures ne s’accompagnaient pas de l’engagement de la Finlande de transmettre à la Commission un plan de restructuration ou un plan de liquidation, conformément au point 25 c) des lignes directrices de 2004 et au point 23 d) des lignes directrices de 1999.
Décision (UE) 2020/1814 · Article
Article considérant 209
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1814
RattachementDécision (UE) 2020/1814
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32020D1814)
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