(5) Une proposition d’amendement à l’annexe IV de la convention devrait être présentée au nom de l’Union afin d’y inclure une introduction générale établissant une distinction claire entre les termes «opération ne constituant pas une valorisation» et «opération de valorisation»; afin de préciser que toutes les opérations d’élimination qui sont effectuées ou qui pourraient l’être en pratique sont couvertes quel que soit leur statut juridique et qu’elles soient ou non considérées comme écologiquement rationnelles, et que les opérations qui sont effectuées préalablement à d’autres opérations sont également couvertes; afin d’ajouter des intitulés et des textes introductifs expliquant ce que l’on entend par «opérations ne constituant pas une valorisation» (annexe IV A) et «opérations de valorisation» (annexe IV B); afin d’actualiser et de clarifier les descriptions des opérations en fonction des progrès scientifiques, techniques et autres intervenus depuis l’adoption de la convention en 1989; et afin de garantir, par l’ajout de dispositions générales, que toutes les opérations qui ne sont pas expressément mentionnées sont couvertes par les dispositions de la convention.
Décision (UE) 2020/1829 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1829
RattachementDécision (UE) 2020/1829
Versionacte d'origine du 24/11/2020 (CELEX 32020D1829)
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