(2) Conformément à la convention, le comité permanent institué par la convention (ci-après dénommé «comité permanent») peut adopter des amendements aux articles 13 à 24 de la convention, qui seront soumis au comité des ministres du Conseil de l’Europe (ci-après dénommé «comité des ministres») pour approbation, puis aux parties contractantes (ci-après dénommées «parties») en vue de leur acceptation.
Décision (UE) 2020/1830 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1830
RattachementDécision (UE) 2020/1830
Versionacte d'origine du 27/11/2020 (CELEX 32020D1830)
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