(5) Ces mesures restrictives ciblées poursuivront les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité UE et contribueront à l’action de l’Union pour consolider et soutenir la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b), du traité UE. L’application de ces mesures restrictives ciblées sera conforme à la stratégie globale de l’Union dans ce domaine et renforcera la capacité de l’Union à promouvoir le respect des droits de l’homme.
Décision (PESC) 2020/1999 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2020/1999
RattachementDécision (PESC) 2020/1999
Versionacte d'origine du 07/12/2020 (CELEX 32020D1999)
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