(8) La présente décision ne devrait pas préjuger de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.
Décision d’exécution (UE) 2020/2005 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/2005
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/2005
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32020D2005)
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