Décision (UE, EURATOM) 2020/2053 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE, EURATOM) 2020/2053
IntituléDispositions finales et transitoires
RattachementDécision (UE, EURATOM) 2020/2053
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D2053)
Référencearticle 11 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053EUR-Lex →

1. Sous réserve du paragraphe 2, la décision 2014/335/UE, Euratom est abrogée. Toute référence à la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil, à la décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil, à la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil, à la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, à la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, à la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil ou à la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil s’entend comme faite à la présente décision; les références à la décision abrogée sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

2. Les articles 2, 4 et 5 de la décision 94/728/CE, Euratom, les articles 2, 4 et 5 de la décision 2000/597/CE, Euratom, les articles 2, 4 et 5 de la décision 2007/436/CE, Euratom et les articles 2, 4 et 5 de la décision 2014/335/UE, Euratom restent applicables aux calculs et aux ajustements des recettes provenant de l’application du taux d’appel à l’assiette de la TVA déterminée de manière uniforme et limitée à un taux compris entre 50 % et 55 % du PNB ou du RNB de chaque État membre, selon l’année considérée, ainsi qu’au calcul de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni pour les années 1995 à 2020 et au calcul du financement des corrections accordées au Royaume-Uni par les autres États membres.

3. Les États membres continuent de retenir, à titre de frais de perception, 10 % des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être mis à disposition avant le 28 février 2001 par les États membres, conformément aux règles de l’Union applicables.

4. Les États membres continuent de retenir, à titre de frais de perception, 25 % des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être mis à disposition par les États membres entre le 1er mars 2001 et le 28 février 2014, conformément aux règles de l’Union applicables.

5. Les États membres continuent de retenir, à titre de frais de perception, 20 % des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être mis à disposition par les États membres entre le 1er mars 2014 et le 28 février 2021, conformément aux règles de l’Union applicables.

6. Aux fins de l’application de la présente décision, tous les montants sont exprimés en euros.

Nota : Décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (JO L 94 du 28.4.1970, p. 19). Décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil du 7 mai 1985 relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 128 du 14.5.1985, p. 15). Décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 185 du 15.7.1988, p. 24). Décision 94/728/CE, Euratom du Conseil du 31 octobre 1994 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 293 du 12.11.1994, p. 9). Décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 253 du 7.10.2000, p. 42). Décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163 du 23.6.2007, p. 17).

Aller plus loin

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