Décision (UE, EURATOM) 2020/2053 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE, EURATOM) 2020/2053
IntituléCatégories de ressources propres et des méthodes spécifiques de leur calcul
RattachementDécision (UE, EURATOM) 2020/2053
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D2053)
Référencearticle 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053EUR-Lex →

1. Constituent des ressources propres inscrites au budget de l’Union, les recettes provenant:

a) des ressources propres traditionnelles, à savoir des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels, des droits du tarif douanier commun et autres droits établis ou à établir par les institutions de l’Union sur les échanges avec les pays tiers, des droits de douane sur les produits relevant du traité, arrivé à expiration, instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;

b) de l’application d’un taux d’appel uniforme de 0,30 % pour tous les États membres au montant total des recettes de la TVA perçues sur toutes les opérations imposables, divisé par le taux moyen pondéré de la TVA calculé pour l’année civile concernée, comme prévu par le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil. Pour chaque État membre, l’assiette TVA à prendre en compte à cette fin n’excède pas 50 % du RNB;

c) de l’application d’un taux d’appel uniforme au poids des déchets d’emballages en plastique non recyclés produits dans chaque État membre. Le taux d’appel uniforme est de 0,80 EUR par kilogramme. Pour certains États membres, une réduction forfaitaire annuelle, définie au paragraphe 2, troisième alinéa, s’applique;

d) de l’application d’un taux d’appel uniforme, à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire compte tenu de toutes les autres recettes, à la somme des RNB de tous les États membres.

2. Aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article, on entend par «plastique» un polymère au sens de l’article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, auquel des additifs ou d’autres substances peuvent avoir été ajoutés; les termes «déchets d’emballages» et «recyclage» s’entendent selon le sens qui leur est attribué à l’article 3, points 2) et 2 ter), de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, respectivement, et tels qu’ils sont utilisés dans la décision 2005/270/CE de la Commission.

Le poids des déchets d’emballages en plastique non recyclés est calculé comme la différence entre le poids des déchets d’emballages en plastique produits dans un État membre au cours d’une année donnée et le poids des déchets d’emballages en plastique recyclés au cours de cette même année, déterminé conformément à la directive 94/62/CE.

Les États membres suivants ont droit à une réduction annuelle forfaitaire, exprimée en prix courants, à appliquer à leur contribution respective au titre du paragraphe 1, point c), d’un montant de 22 000 000 EUR pour la Bulgarie, de 32 187 600 EUR pour la Tchéquie, de 4 000 000 EUR pour l’Estonie, de 33 000 000 EUR pour la Grèce, de 142 000 000 EUR pour l’Espagne, de 13 000 000 EUR pour la Croatie, de 184 048 000 EUR pour l’Italie, de 3 000 000 EUR pour Chypre, de 6 000 000 EUR pour la Lettonie, de 9 000 000 EUR pour la Lituanie, de 30 000 000 EUR pour la Hongrie, de 1 415 900 EUR pour Malte, de 117 000 000 EUR pour la Pologne, de 31 322 000 EUR pour le Portugal, de 60 000 000 EUR pour la Roumanie, de 6 279 700 EUR pour la Slovénie et de 17 000 000 EUR pour la Slovaquie.

3. Aux fins du paragraphe 1, point d), le taux d’appel uniforme s’applique au RNB de chaque État membre.

Le RNB visé au paragraphe 1, point d), fait référence au RNB annuel aux prix du marché, tel qu’il est déterminé par la Commission en application du règlement (UE) no 549/2013.

4. Pour la période 2021-2027, les États membres suivants bénéficient d’une réduction brute de leur contribution annuelle fondée sur le RNB au titre du paragraphe 1, point d), d’un montant de 565 000 000 EUR pour l’Autriche, de 377 000 000 EUR pour le Danemark, de 3 671 000 000 EUR pour l’Allemagne, de 1 921 000 000 EUR pour les Pays-Bas et de 1 069 000 000 EUR pour la Suède. Ces montants sont aux prix de 2020 et sont ajustés aux prix courants par l’application du déflateur du produit intérieur brut pour l’Union le plus récent exprimé en euros, tel qu’il est déterminé par la Commission, qui est disponible au moment de l’élaboration du projet de budget. Ces réductions brutes sont financées par l’ensemble des États membres.

5. Si, au début de l’exercice budgétaire, le budget de l’Union n’a pas été adopté, les taux d’appel précédents basés sur le RNB continuent de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux taux.

Nota : Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9). Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1). Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10). Décision 2005/270/CE de la Commission du 22 mars 2005 établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 86 du 5.4.2005, p. 6).

Aller plus loin

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