(19) Il convient que le remboursement de fonds empruntés en vue de fournir un soutien non remboursable, de fournir un soutien remboursable au moyen d’instruments financiers ou de provisionner des garanties budgétaires, ainsi que le paiement des intérêts exigibles, soit financé par le budget de l’Union. Les fonds empruntés qui sont utilisés pour accorder des prêts aux États membres devraient être remboursés au moyen des sommes reçues de la part des États membres bénéficiaires. Les ressources nécessaires doivent être attribuées à l’Union et mises à sa disposition pour lui permettre de couvrir l’ensemble de ses obligations financières et passifs éventuels découlant de l’habilitation exceptionnelle et temporaire à emprunter au cours d’une année donnée et en toutes circonstances conformément à l’article 310, paragraphe 4, et à l’article 323 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Décision (UE, EURATOM) 2020/2053 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE, EURATOM) 2020/2053
RattachementDécision (UE, EURATOM) 2020/2053
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020D2053)
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