(23) Afin de garantir que l’Union est toujours en mesure de remplir ses obligations juridiques à l’égard de tiers en temps utile, il convient que la présente décision prévoie des règles spéciales autorisant la Commission, pendant la période de relèvement temporaire des plafonds des ressources propres, à appeler les États membres à mettre provisoirement à disposition les ressources en liquidités correspondantes si les crédits autorisés inscrits au budget sont insuffisants pour couvrir les engagements découlant de l’emprunt lié audit relèvement temporaire. La Commission devrait uniquement être en mesure, en dernier ressort, de demander des ressources en liquidités si elle ne peut pas générer les liquidités nécessaires en recourant à d’autres mesures de gestion de trésorerie active, y compris, au besoin, le recours à un financement à court terme sur les marchés des capitaux, afin de garantir le respect en temps utile des obligations de l’Union à l’égard des prêteurs. Il convient de prévoir que ces appels devraient être annoncés par la Commission aux États membres suffisamment à l’avance et effectués strictement au prorata de la prévision des recettes du budget en provenance de chaque État membre, et, en tout état de cause, limités à leur part du plafond des ressources propres temporairement relevé, soit 0,6 % du RNB des États membres. Toutefois, si un État membre n’honore pas à temps un appel, en tout ou en partie, ou s’il informe la Commission qu’il ne sera pas en mesure d’honorer un appel, la Commission devrait néanmoins être autorisée, de manière provisoire, à effectuer des appels supplémentaires auprès d’autres États membres, au prorata. Il convient de fixer un montant maximal que la Commission peut demander annuellement à un État membre. Il est attendu de la Commission qu’elle présente les propositions nécessaires aux fins de l’inscription au budget de l’Union des dépenses couvertes par les montants des ressources en liquidités provisoirement fournies par les États membres afin de garantir que ces ressources sont prises en compte le plus tôt possible aux fins de l’inscription des ressources propres au crédit des comptes par les États membres, à savoir conformément au cadre juridique applicable et donc sur la base des clés RNB applicables respectives, sans préjudice d’autres ressources propres et d’autres recettes.
Décision (UE, EURATOM) 2020/2053 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE, EURATOM) 2020/2053
RattachementDécision (UE, EURATOM) 2020/2053
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020D2053)
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