(2) En vertu de l’article 68 de l’accord et de l’article 41 du protocole II concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole II»), le comité «Commerce» institué en vertu de l’accord (ci-après dénommé «comité “Commerce” UE-Pacifique») peut décider de modifier les dispositions du protocole II.
Décision (UE) 2020/2059 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/2059
RattachementDécision (UE) 2020/2059
Versionacte d'origine du 07/12/2020 (CELEX 32020D2059)
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