(1) Aux termes de la directive 2002/56/CE, la Commission autorise, pour la commercialisation de plants de pommes de terre dans la totalité ou dans des parties du territoire d’un ou de plusieurs États membres, que des dispositions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes I et II de ladite directive soient prises contre des organismes nuisibles n’existant pas dans ces régions ou paraissant particulièrement nuisibles aux cultures dans ces mêmes régions.
Décision d’exécution (UE) 2020/2113 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/2113
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/2113
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020D2113)
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