(2) À cet égard, la décision 2004/3/CE de la Commission autorise, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l’adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE. Plus particulièrement, la décision 2004/3/CE prévoit que les États membres dont la liste figure à l’annexe I, colonne 1, de ladite décision sont autorisés, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans les régions énumérées en regard de leur nom dans la colonne 2 de ladite annexe, à imposer certaines restrictions à la commercialisation des plants de pommes de terre. En ce qui concerne le Royaume-Uni, l’annexe I, colonne 2, de la décision 2004/3/CE énumère actuellement les régions Cumbria, Northumberland (Angleterre), Irlande du Nord et Écosse aux fins de cette autorisation.
Décision d’exécution (UE) 2020/2113 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/2113
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/2113
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020D2113)
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