Décision (UE) 2020/2123 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2020/2123
RattachementDécision (UE) 2020/2123
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D2123)
Référencearticle 5 de la décision (UE) 2020/2123EUR-Lex →

Si les fournisseurs de services de flexibilité manifestent un intérêt concret pour la réalisation de projets susceptibles d’accroître la capacité disponible pour les échanges au sein de l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak» en recourant à des services de flexibilité, ces investissements sont dûment pris en considération par les autorités danoises et allemandes, en utilisant leur potentiel d’augmentation de la capacité disponible pour les échanges jusqu’à la valeur minimale fixée à l’article 16, paragraphe 8, du règlement sur l’électricité. Lorsque de tels investissements sont proposés mais ne sont pas permis dans l’installation commune d’interconnexion «Kriegers Flak», les autorités nationales en informent la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D2123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).