(11) L’article 16, paragraphe 8, du règlement sur l’électricité dispose que les gestionnaires de réseau de transport ne limitent pas le volume de la capacité d’interconnexion à mettre à la disposition des acteurs du marché en tant que moyen de résoudre un problème de congestion situé à l’intérieur de leur propre zone de dépôt des offres ou en tant que moyen de gestion des flux résultant de transactions internes aux zones de dépôt des offres. Les dispositions de ce paragraphe sont réputées respectées lorsque, pour les frontières où est utilisée une approche fondée sur la capacité de transport nette coordonnée, la capacité disponible pour les échanges entre zones est d’au moins 70 % de la capacité de transport respectant les limites de sécurité d’exploitation après déduction des aléas, déterminée conformément à la ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion. Les autorités allemandes et danoises demandent que ce pourcentage minimal ne s’applique pas à la capacité globale de transport respectant les limites de sécurité d’exploitation après déduction des aléas. Au lieu de cela, il ne devrait s’appliquer qu’à la capacité restante après déduction de toute la capacité jugée nécessaire pour le transport de la production depuis les parcs éoliens raccordés au réseau KF vers la terre («capacité résiduelle»).
Décision (UE) 2020/2123 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/2123
RattachementDécision (UE) 2020/2123
Versionacte d'origine du 11/11/2020 (CELEX 32020D2123)
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