(12) Ainsi, si l’on considère que, pour une capacité de transport de 400 MW, 320 MW sont déjà nécessaires pour transporter l’énergie éolienne jusqu’à la terre, conformément à la demande de dérogation, seuls 80 MW seront soumis aux exigences de l’article 16, paragraphe 8. Par conséquent, si au moins 70 % des 80 MW étaient mis à disposition pour des échanges entre zones, cela devrait, de l’avis des autorités allemandes et danoises, être considéré comme suffisant pour satisfaire aux exigences de l’article 16, paragraphe 8, du règlement sur l’électricité. La capacité déduite de la capacité totale avant le calcul de la capacité minimale disponible pour les échanges aux échéances journalières est fondée sur les prévisions de la production d’énergie éolienne établies par les deux GRT au jour J–1. Les capacités inutilisées après l’allocation de la capacité journalière sont mises à disposition sur le marché infrajournalier.
Décision (UE) 2020/2123 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/2123
RattachementDécision (UE) 2020/2123
Versionacte d'origine du 11/11/2020 (CELEX 32020D2123)
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