(16) Selon la demande, il doit être également tenu compte de la dérogation dans les processus de calcul de la capacité prévus respectivement par le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, le règlement (UE) 2016/1719 de la Commission établissant une ligne directrice relative à l’allocation de capacité à terme et le règlement (UE) 2017/2195 de la Commission concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique. Dans la mesure où des dérogations aux méthodes adoptées en vertu de ces règlements de la Commission sont demandées, ces demandes ne sont pas considérées comme des demandes de dérogation distinctes, mais comme des demandes intrinsèquement liées à la demande de dérogation au règlement sur l’électricité. Lorsque, en raison d’une dérogation, une disposition du règlement sur l’électricité ne s’applique pas, ou ne s’applique qu’en partie, à un projet, les méthodes adoptées en vertu d’une législation de niveau inférieur renvoyant à ladite disposition du règlement sur l’électricité ou se fondant sur celle-ci ne sont pas non plus applicables.
Décision (UE) 2020/2123 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/2123
RattachementDécision (UE) 2020/2123
Versionacte d'origine du 11/11/2020 (CELEX 32020D2123)
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