(17) La demande de dérogation précise en outre que la réservation de capacité sur le marché à long terme est fondée sur la capacité restante après déduction de la puissance éolienne installée. La réservation de capacité selon les autres unités de temps du marché est fondée sur la capacité restante après déduction de l’injection d’énergie éolienne prévue. Bien que la demande indique que la réduction des capacités des parcs éoliens en mer (qui ne semble viser que les parcs éoliens «Baltic 1», «Baltic 2» et «Kriegers Flak») provoquée par la réservation de capacité transfrontalière pour les échanges entre zones doit être évitée dans toutes les unités de temps du marché, la Commission comprend que cette demande est la conséquence souhaitée des autres dérogations demandées et de la méthode décrite pour le calcul et l’allocation de la capacité, et non une demande de dérogations distinctes. En particulier, la demande indique expressément que la capacité allouée doit être ferme, de sorte que la capacité de transport allouée ne soit jamais réduite dans le but d’éviter la réduction des capacités des parcs éoliens en mer.
Décision (UE) 2020/2123 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/2123
RattachementDécision (UE) 2020/2123
Versionacte d'origine du 11/11/2020 (CELEX 32020D2123)
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