(19) La Commission comprend qu’il est fait référence aux parcs éoliens qui existent déjà ou, en ce qui concerne le parc éolien «Kriegers Flak», qui devraient être opérationnels dans un avenir proche. Par conséquent, en ce qui concerne les nouveaux parcs éoliens, y compris ceux créés grâce à des investissements de suivi dans les parcs existants, la production prévue ne pourrait pas être déduite de la capacité totale de transport avant le calcul de la capacité résiduelle.
Décision (UE) 2020/2123 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/2123
RattachementDécision (UE) 2020/2123
Versionacte d'origine du 11/11/2020 (CELEX 32020D2123)
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