(27) Le terme «réseau» lui-même n’est défini ni par le règlement sur l’électricité ni par la directive sur l’électricité. Toutefois, les notions de «petit réseau isolé» et de «petit réseau connecté» sont définies respectivement aux points 42 et 43 de l’article 2 de la directive sur l’électricité. Ainsi, est considéré comme «petit réseau isolé» «tout réseau qui avait une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d’autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle», tandis que le terme «petit réseau connecté» désigne «tout réseau qui avait une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d’autres réseaux pour une quantité supérieure à 5 % de sa consommation annuelle».
Décision (UE) 2020/2123 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/2123
RattachementDécision (UE) 2020/2123
Versionacte d'origine du 11/11/2020 (CELEX 32020D2123)
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