(28) Premièrement, les deux définitions partent donc du principe que le réseau est un élément dans lequel la consommation d’électricité peut être mesurée et définie. Deuxièmement, cet élément peut être interconnecté avec d’autres réseaux. Par ailleurs, le terme «interconnexion» est défini comme «les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques» à l’article 2, point 39, de la directive (cette définition diffère de celle du règlement). Compte tenu de ce qui précède, il est clair que le «réseau» doit être un élément qui i) peut inclure des points de consommation et ii) peut être relié à d’autres réseaux au moyen de câbles électriques. Cela semble exclure de la définition de «réseau» les ensembles de plusieurs réseaux imbriqués et étroitement liés les uns aux autres. Au contraire, un réseau doit être clairement dissociable d’un autre. La séparation la plus claire, et c’est également celle qui a été utilisée jusqu’à présent dans la pratique décisionnelle de la Commission, est l’existence de barrières naturelles séparant une zone géographique d’une autre, telle qu’une mer séparant une île d’autres îles et du continent ou une chaîne de montagnes. En outre, il est clair que les éléments d’un réseau doivent être reliés les uns aux autres et qu’un réseau ne peut pas se composer de plusieurs éléments totalement indépendants et autonomes, de sorte qu’un ensemble d’îles distinctes et non interconnectées ne formerait pas un seul, mais plusieurs réseaux.
Décision (UE) 2020/2123 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/2123
RattachementDécision (UE) 2020/2123
Versionacte d'origine du 11/11/2020 (CELEX 32020D2123)
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