(48) Par conséquent, pour mettre cette capacité à disposition, soit la production des parcs éoliens devrait être réduite (réduction/redispatching à la baisse), soit les gestionnaires de réseau devraient effectuer des échanges de contrepartie (échange d’électricité depuis la zone DE-LU vers la zone DK2). Les deux approches permettraient de réduire le flux physique sur le câble et d’empêcher la surcharge. Toutefois, comme le prévoit également l’article 13 du règlement sur l’électricité, le redispatching à la baisse non fondé sur le marché de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables n’est utilisé que lorsque aucune autre option n’est disponible. En outre, des réductions significatives des heures de fonctionnement des actifs de production d’énergie renouvelable pourraient avoir une incidence négative sur leur rentabilité ou sur la réalisation des objectifs du programme de soutien aux énergies renouvelables. C’est pourquoi le MIO est configuré pour ne réduire la production des parcs éoliens qu’en dernier recours, et pour remédier d’abord à la congestion par le biais des échanges de contrepartie.
Décision (UE) 2020/2123 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/2123
RattachementDécision (UE) 2020/2123
Versionacte d'origine du 11/11/2020 (CELEX 32020D2123)
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