(52) En outre, le considérant 66 du règlement dispose que les «infrastructures électriques en mer remplissant une double fonction (connues sous le nom d’«actifs hybrides en mer»), qui combinent le transport d’énergie éolienne produite en mer vers la terre et des interconnexions, devraient également pouvoir bénéficier d’une exemption similaire à celle dont bénéficient, au titre des règles qui leur sont applicables, les nouvelles interconnexions en courant continu et, lorsque les coûts du projet sont particulièrement élevés, les interconnexions en courant alternatif. [Le réseau KF est beaucoup plus complexe que le projet moyen d’interconnexion en courant alternatif et aurait donc, en principe, pu bénéficier d’une dérogation au titre de l’article 63.] Lorsque cela est nécessaire, le cadre réglementaire devrait tenir dûment compte de la situation particulière de ces actifs pour surmonter les obstacles à la réalisation d’actifs hybrides en mer rentables du point de vue sociétal». Bien que ce considérant mentionne expressément des exemptions pour les nouvelles interconnexions, renvoyant ainsi à l’article 63, l’expression «similaire à celle» montre qu’il ne s’agit pas de la seule voie vers des cadres spécifiques pour les actifs hybrides que le considérant souhaite mettre en évidence. Le réseau KF étant le premier actif hybride, il est clair que les législateurs avaient connaissance de ce projet lors de la rédaction du considérant 66 et qu’ils ont estimé qu’il était possible que le projet requière un cadre réglementaire spécifique.
Décision (UE) 2020/2123 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/2123
RattachementDécision (UE) 2020/2123
Versionacte d'origine du 11/11/2020 (CELEX 32020D2123)
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