(61) À cet égard, la Commission tient à souligner que le principe de maximisation de la capacité transfrontalière n’est pas un concept nouveau et que ces arguments ne sauraient donc être acceptés. Premièrement, il repose sur les principes fondamentaux du droit de l’Union, et notamment sur l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), qui interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité, et sur l’article 35 du TFUE, qui interdit les restrictions quantitatives à l’exportation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent. Deuxièmement, l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil imposait l’obligation de maximiser la capacité d’interconnexion, en exigeant que la «capacité maximale des interconnexions et/ou des réseaux de transport ayant une incidence sur les flux transfrontaliers [soit] mise à la disposition des acteurs du marché, dans le respect des normes de sécurité pour une exploitation sûre du réseau». En outre, l’annexe I, point 1.7, dudit règlement dispose que les GRT «ne limitent pas la capacité d’interconnexion pour résoudre un problème de congestion situé à l’intérieur de leur propre zone de contrôle». De plus, le 14 avril 2010, la Commission a décidé, dans l’affaire AT.39351 «Interconnexions suédoises», d’accepter les engagements présentés par le GRT suédois pour avoir, sur la base de l’évaluation préliminaire de la Commission, abusé de sa position dominante sur le marché suédois en limitant la capacité transfrontalière pour résoudre la congestion interne, en violation de l’article 102 du TFUE. Une conclusion préliminaire similaire ayant donné lieu à des engagements a été établie dans l’affaire AT.40461 «Interconnexion DE/DK» concernant la frontière entre la zone «Danemark occidental» (DK1) et la zone DE-LU.
Décision (UE) 2020/2123 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/2123
RattachementDécision (UE) 2020/2123
Versionacte d'origine du 11/11/2020 (CELEX 32020D2123)
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