(63) Toutefois, la relation entre l’obligation de maximiser la capacité transfrontalière prévue par le règlement sur l’électricité et l’octroi d’une priorité d’appel et d’un accès prioritaire à l’énergie produite à partir de sources renouvelables en vertu de la directive 2009/28/CE a été perçue, au moins par certains acteurs du marché, comme n’étant pas tout à fait claire, et les demandeurs soulignent que cette question a été soulevée à plusieurs reprises par les promoteurs du projet dans leurs échanges avec la Commission européenne à propos de ce projet spécifique et inédit. Les GRT qui travaillent sur le projet KF n’ont pas non plus simplement négligé les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans la mise en œuvre de l’approche qu’ils entendent adopter en matière de gestion de la congestion. Au contraire, ils ont présenté à plusieurs reprises leur approche planifiée aux services de la Commission européenne. Du point de vue des demandeurs, le fait que, au cours de leurs nombreux échanges avec les promoteurs du projet depuis 2010, les services de la Commission européenne n’ont pas demandé que la structure du projet KF soit modifiée de manière à garantir l’application du principe de maximisation a contribué à la confusion du promoteur du projet quant aux règles applicables à ce projet.
Décision (UE) 2020/2123 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/2123
RattachementDécision (UE) 2020/2123
Versionacte d'origine du 11/11/2020 (CELEX 32020D2123)
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