(72) Bien entendu, dans la mesure où la réduction est non fondée sur le marché, l’article 13, paragraphe 7, octroie à ces installations de production une compensation financière intégrale des pertes de recettes provenant des régimes d’aide et des ventes sur le marché journalier. Lorsque les pertes de recettes sont susceptibles d’être plus élevées (par exemple, en raison du marché infrajournalier ou des services de réseau), le règlement ne prévoit aucune obligation de compensation (bien qu’une telle obligation puisse découler du droit national). En tout état de cause, une augmentation significative de la réduction des parcs éoliens en mer modifierait considérablement les hypothèses de base du projet, qui visait à accroître les possibilités pour les parcs éoliens en mer de transporter de l’électricité vers la terre, à accroître la fiabilité de l’approvisionnement en électricité de la zone DK2 et à accroître la capacité pour les échanges, sans toutefois modifier sensiblement la situation des parcs éoliens en mer existants ni la priorité accordée à leur alimentation dans leur cadre national respectif. Si les parties prenantes au projet avaient su que la capacité maximale devait être mise à disposition pour les échanges en dépit des droits d’accès prioritaires des parcs éoliens, le projet n’aurait donc jamais été réalisé.
Décision (UE) 2020/2123 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/2123
RattachementDécision (UE) 2020/2123
Versionacte d'origine du 11/11/2020 (CELEX 32020D2123)
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