(99) Si les fournisseurs de services de flexibilité manifestent un intérêt concret pour la réalisation de projets à l’intérieur ou à proximité du réseau KF susceptibles d’accroître la capacité disponible pour les échanges en recourant à des services de flexibilité (par exemple, le stockage d’énergie éolienne excédentaire dans des batteries en mer), ces investissements sont dûment pris en considération par les autorités nationales concernées, en utilisant leur potentiel d’augmentation de la capacité disponible pour les échanges jusqu’à la valeur minimale fixée à l’article 16, paragraphe 8, du règlement sur l’électricité.
Décision (UE) 2020/2123 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/2123
RattachementDécision (UE) 2020/2123
Versionacte d'origine du 11/11/2020 (CELEX 32020D2123)
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