Décision d’exécution (UE) 2020/2165 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2020/2165
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/2165
Versionacte d'origine du 09/12/2020 (CELEX 32020D2165)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2020/2165EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil, les catégories de données qui peuvent être introduites dans un signalement dans le SIS comprennent les photographies, les images faciales et les données dactyloscopiques (ces dernières incluant les empreintes digitales ainsi que les empreintes palmaires). Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement UE) 2018/1861 et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1860, ces données devraient être introduites dans le SIS, si elles sont disponibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D2165. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).