(5) Les spécifications ne devraient fixer que le niveau de qualité requis pour l’introduction et le stockage dans le SIS de photographies devant être utilisées pour confirmer l’identité d’une personne conformément à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement. Le niveau de qualité requis pour l’introduction et le stockage dans le SIS de photographies et d’images faciales devant être utilisées pour identifier une personne conformément à l’article 33, paragraphe 4, dudit règlement devrait être défini ultérieurement, lorsque les conditions énoncées audit article seront remplies.
Décision d’exécution (UE) 2020/2165 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/2165
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/2165
Versionacte d'origine du 09/12/2020 (CELEX 32020D2165)
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