(3) Le phorate a été inscrit, en tant que pesticide, à l’annexe III de la convention. La mise sur le marché et l’utilisation du phorate en tant que composant de produits phytopharmaceutiques sont interdites en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. La mise sur le marché et l’utilisation du phorate en tant que composant de produits biocides sont également interdites en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, aucun consentement au titre de la convention de Rotterdam ne devrait être donné pour l’importation future de phorate dans l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2020/2182 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/2182
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/2182
Versionacte d'origine du 18/12/2020 (CELEX 32020D2182)
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