(4) L’hexabromocyclododécane a été inscrit, en tant que produit chimique industriel, à l’annexe III de la convention. La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de l’hexabromocyclododécane sont interdites en vertu du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, aucun consentement au titre de la convention de Rotterdam ne devrait être donné pour l’importation future de l’hexabromocyclododécane dans l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2020/2182 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/2182
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/2182
Versionacte d'origine du 18/12/2020 (CELEX 32020D2182)
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