(6) La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation du pentabromodiphényléther commercial (y compris le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther) et de l’octabromodiphényléther commercial (y compris l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther) sont, sous réserve de certaines dérogations, interdites en vertu du règlement (UE) 2019/1021. Par conséquent, le consentement au titre de la convention de Rotterdam ne devrait être donné pour l’importation future du pentabromodiphényléther et de l’octabromodiphényléther commercial dans l’Union que si certaines conditions sont remplies.
Décision d’exécution (UE) 2020/2182 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/2182
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/2182
Versionacte d'origine du 18/12/2020 (CELEX 32020D2182)
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