Décision (UE) 2020/2186 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2020/2186
IntituléAccès électronique aux systèmes informatiques, bases de données et réseaux concernés
RattachementDécision (UE) 2020/2186
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D2186)
Référencearticle 5 de la décision (UE) 2020/2186EUR-Lex →

1. Sur demande de l’Union, le Royaume-Uni accorde aux représentants de l’Union un accès électronique permanent, continu et en temps réel aux informations pertinentes contenues dans les réseaux, systèmes informatiques et bases de données du Royaume-Uni ainsi qu’aux modules nationaux britanniques des systèmes de l’Union (ci-après dénommés "systèmes informatiques") énumérés à l’annexe 1, dans la mesure nécessaire à l’exercice par les représentants de l’Union présents des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole. L’Union veille à ce que ses représentants protègent ces informations conformément aux paragraphes 3 et 4.

2. Sur demande de l’Union, le Royaume-Uni accorde également aux représentants de l’Union un accès électronique aux informations pertinentes contenues dans les systèmes informatiques visés à l’annexe 2, dans la mesure nécessaire pour l’exercice par les représentants de l’Union des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole. L’Union veille à ce que ses représentants protègent ces informations conformément aux paragraphes 3 et 4.

3. L’accès ainsi accordé, qui peut également être exercé à distance, est subordonné au respect par les représentants de l’Union des exigences de sécurité et des autres exigences imposées aux utilisateurs de chacun de ces systèmes informatiques.

4. L’Union veille à ce que ses représentants utilisent les informations visées aux paragraphes 1 et 2 aux seules fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole. L’Union veille à ce que ses représentants ne divulguent les informations auxquelles ils ont eu accès en vertu des paragraphes 1 et 2 qu’aux seuls institutions, organes et organismes de l’Union ainsi qu’aux autorités du Royaume-Uni, à moins qu’ils n’y aient été autorisés par les autorités douanières du Royaume-Uni et par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union compétent(e). Les autorités douanières du Royaume-Uni ne peuvent refuser d’autoriser une telle divulgation, excepté si ce refus est dûment motivé.

5. Le Royaume-Uni communique à l’Union toute modification concernant l’existence, la portée ou le fonctionnement des systèmes informatiques énumérés aux annexes 1 et 2, et ce en temps utile avant la prise d’effet de ces modifications.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D2186. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).