Les plants de légumes et matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits au Royaume-Uni (*) sont équivalents aux plants de légumes et matériels de multiplication autres que les semences produits dans l’Union et conformes à la directive 2008/72/CE, puisqu’ils présentent les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture, sous réserve que lesdits matériels produits au Royaume-Uni restent conformes à ladite directive et à ses actes d’exécution après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait.
Décision d’exécution (UE) 2020/2219 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/2219
IntituléÉquivalence des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/2219
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D2219)
Nota : Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent article, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.
Aller plus loin
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