(10) Il convient dès lors de décider que les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits produits au Royaume-Uni sont équivalents aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières destinées à la production de fruits produits dans l’Union conformément à la directive 2008/90/CE, sous réserve que les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits produits au Royaume-Uni restent conformes à ladite directive et à ses actes d’exécution après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait.
Décision d’exécution (UE) 2020/2219 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/2219
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/2219
Versionacte d'origine du 22/12/2020 (CELEX 32020D2219)
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