(7) La Commission a examiné la législation pertinente du Royaume-Uni et a conclu que les plants de légumes et matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits au Royaume-Uni et conformes à la législation susmentionnée du Royaume-Uni sont équivalents aux plants de légumes et matériels de multiplication produits dans l’Union et conformes à la directive 2008/72/CE, puisqu’ils présentent, en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture, les mêmes garanties que les matériels correspondants produits dans l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2020/2219 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/2219
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/2219
Versionacte d'origine du 22/12/2020 (CELEX 32020D2219)
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