Décision (UE) 2020/2232 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2020/2232
IntituléANNEXE I — de la décision no …/2020 du comité mixte
RattachementDécision (UE) 2020/2232
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D2232)
RéférenceAnnexe I de la décision (UE) 2020/2232EUR-Lex →

Présidents du groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord de retrait

Mme Corinna WISSELS

Mme Angelika Helene Anna NUSSBERGER

M Jan KLUCKA

Sir Daniel BETHLEHEM

Mme Gabrielle Kaufmann-Kohler

Membres ordinaires du groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord de retrait

UE:

M Hubert LEGAL

Mme Helena Jäderblom

Mme Ursula KRIEBAUM

M Jan WOUTERS

M Christoph Walter HERRMANN

M Javier DIEZ-HOCHLEITNER

Mme Alice Guimaraes-Purokoski

M Barry DOHERTY

Mme Tamara ĆAPETA

M Nico SCHRIJVER

Royaume-Uni:

Sir Gerald BARLING

Sir Christopher BELLAMY

M Zachary DOUGLAS

Sir Patrick ELIAS

Dame Elizabeth GLOSTER

Sir Peter GROSS

M Toby LANDAU QC

M Dan SAROOSHI QC

Mme Jemima STRATFORD QC

Sir Michael WOOD

PROJET DE NOTE À JOINDRE AU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ MIXTE DE L’ACCORD DE RETRAIT, DU XX DÉCEMBRE 2020, EXPOSANT LES PROCÉDURES DE DÉSIGNATION FUTURE DES PRÉSIDENTS FIGURANT SUR LA LISTE DES PRÉSIDENTS DU GROUPE SPÉCIAL D’ARBITRAGE AU TITRE DE L’ACCORD DE RETRAIT

Le comité mixte a adopté aujourd’hui la liste de vingt-cinq personnes disposées et aptes à siéger comme membres d’un groupe spécial d’arbitrage, conformément à l’article 171 de l’accord de retrait. Les parties rappellent que la cinquième personne figurant sur la liste des présidents a été sélectionnée après un tirage au sort qui a eu lieu le 9 décembre 2020 en présence de représentants des deux parties.

Afin d’assurer un équilibre au fil du temps, il convient d’appliquer un système de rotation selon lequel lorsqu’une position occupée par un président présenté par la partie dont les candidats occupent trois places sur la liste en comprenant cinq deviendra vacante, l’autre partie présentera trois candidats , parmi lesquels la première partie sélectionnera, dans un délai de trois jours ouvrables, un président pour pourvoir à cette vacance.

Si une position occupée par un président présenté par la partie dont les candidats occupent deux places sur la liste en comprenant cinq devient vacante, il n’y aura pas de rotation et cette partie présentera trois candidats, parmi lesquels l’autre partie sélectionnera, dans un délai de trois jours ouvrables, un président pour pourvoir à cette vacance.

En conséquence, à aucun moment la liste des présidents ne comptera moins de deux présidents présentés par chaque partie.

Après chaque remplacement tel que décrit ci-dessus, le comité mixte devrait modifier la liste de vingt-cinq personnes par une décision adoptée conformément à l’article 171 de l’accord de retrait.

En tout état de cause, le comité mixte réexaminera la liste de vingt-cinq personnes deux ans après l’entrée en vigueur de la décision du comité mixte adoptée aujourd’hui. Les parties mettront tout en œuvre pour proposer conjointement une liste de cinq présidents au cours de ce réexamen, conformément à l’accord de retrait. Cette liste devrait remplacer la liste précédente au plus tard six mois après le début du réexamen.

S’il n’est pas possible de parvenir à un accord sur le cinquième président au cours du processus de réexamen, la partie dont les candidats occupent à ce moment-là deux places sur la liste en comprenant cinq présentera trois candidats, parmi lesquels l’autre partie sélectionnera, dans un délai de trois jours, un président pour pourvoir à cette place sur la liste. À la suite du processus de réexamen, le comité mixte devrait modifier la liste de vingt-cinq personnes par une décision adoptée conformément à l’article 171 de l’accord de retrait.

Tous les candidats proposés par une partie en vue d’une sélection par l’autre partie conformément à la procédure définie dans la présente note doivent satisfaire aux critères énoncés à l’article 171 de l’accord de retrait et, lorsqu’une partie estime raisonnablement que tel n’est pas le cas, elle se réserve le droit de s’opposer à l’ajout ou à la désignation d’un candidat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D2232. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).