(2) Conformément à l’article 171, paragraphe 1, de l’accord de retrait, le comité mixte institué par l’article 164 de l’accord de retrait (ci-après dénommé «comité mixte») doit dresser, au plus tard à la fin de la période de transition fixée dans l’accord de retrait, une liste de vingt-cinq personnes disposées et aptes à siéger comme membres d’un groupe spécial d’arbitrage. Le comité mixte doit veiller à ce que la liste respecte les exigences à tout moment.
Décision (UE) 2020/2232 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/2232
RattachementDécision (UE) 2020/2232
Versionacte d'origine du 22/12/2020 (CELEX 32020D2232)
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