Décision (UE) 2020/2252 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2020/2252
RattachementDécision (UE) 2020/2252
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D2252)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2020/2252EUR-Lex →

1. Jusqu'à ce qu'un acte législatif spécifique régissant l'adoption des mesures énumérées aux points a) à i) ci-dessous entre en vigueur dans l'Union, toute décision de l'Union de prendre de telles mesures est adoptée par la Commission, conformément aux conditions énoncées dans les dispositions correspondantes de l'accord de commerce et de coopération, en ce qui concerne:

a) la suspension du traitement préférentiel pour le ou les produits concernés comme indiqué à l'article GOODS.19 [Mesures en cas de violation ou de contournement de la législation douanière] de l'accord de commerce et de coopération;

b) l'application de mesures correctives et la suspension des obligations comme indiqué à l'article LPFOFCSD.3.12 [Mesures correctives] de l'accord de commerce et de coopération;

c) l'application de mesures de rééquilibrage et de contre-mesures comme indiqué à l'article LPFOFCSD.9.4 [Rééquilibrage] de l'accord de commerce et de coopération;

d) l'application de mesures correctives comme indiqué à l'article ROAD.11 [Mesures correctives] de l'accord de commerce et de coopération;

e) les mesures compensatoires comme indiqué à l'article FISH.9 [Mesures compensatoires en cas de retrait ou de réduction des possibilités d'accès] de l'accord de commerce et de coopération;

f) l'application de mesures correctives comme indiqué à l'article FISH.14 [Mesures correctives et règlement des différends] de l'accord de commerce et de coopération;

g) la suspension ou la résiliation de la participation du Royaume-Uni à des programmes de l'Union, comme indiqué à l'article UNPRO.3.1 [Suspension par l'Union européenne de la participation du Royaume-Uni à un programme de l'Union] et l'article UNPRO.3.20 [Résiliation par l'Union européenne de la participation du Royaume-Uni à un programme de l'Union] de l'accord de commerce et de coopération;

h) une offre ou une acceptation de compensation temporaire ou la suspension d'obligations dans le contexte de la mise en conformité à la suite d'une procédure arbitrale ou d'un groupe d'experts au titre de l'article INST.24 [Mesures temporaires] de l'accord de commerce et de coopération, sauf dans les cas prévus par le règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil;

i) les mesures de sauvegarde et les mesures de rééquilibrage comme indiqué à l'article INST.36 [Mesures de sauvegarde] de l'accord de commerce et de coopération.

2. La Commission informe pleinement le Conseil en temps utile de son intention d'adopter les mesures visées au paragraphe 1, en vue de permettre un échange de vues constructif au sein du Conseil. La Commission tient le plus grand compte des points de vues exprimés. La Commission informe également le Parlement européen, le cas échéant.

3. Lorsqu'un ou plusieurs États membres ont une préoccupation particulière, ce ou ces États membres peuvent demander à la Commission d'adopter les mesures visées au paragraphe 1. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Conseil en temps utile.

4. La Commission peut également adopter des mesures rétablissant les droits et obligations découlant de l'accord de commerce et de coopération tels qu'ils existaient avant l'adoption des mesures visées au paragraphe 1. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis.

5. Préalablement à l'adoption d'un acte législatif spécifique régissant l'adoption des mesures visées au paragraphe 1, le Conseil procède à un réexamen des modalités énoncées au présent article.

Nota : Règlement (UE) n° 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (JO L 189 du 27.6.2014, p. 50).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D2252. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).