Décision (UE) 2020/2252 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2020/2252
RattachementDécision (UE) 2020/2252
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D2252)
Référencearticle 5 de la décision (UE) 2020/2252EUR-Lex →

1. La Commission est autorisée à prendre, au nom de l'Union, toute décision visant:

a) à confirmer ou à suspendre la reconnaissance de l'équivalence à la suite de la réévaluation de l'équivalence à effectuer au plus tard le 31 décembre 2023 conformément à l'article 3 [Reconnaissance de l'équivalence], paragraphe 3, de l'annexe TBT-4 [Produits biologiques] de l'accord de commerce et de coopération;

b) à suspendre la reconnaissance de l'équivalence conformément à l'article 3 [Reconnaissance de l'équivalence], paragraphes 5 et 6, de l'annexe TBT-4 [Produits biologiques] de l'accord de commerce et de coopération;

c) à accepter les documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication délivrés par une autorité du Royaume-Uni pour des sites de fabrication situés en dehors du territoire de l'autorité de délivrance, ainsi qu'à déterminer les modalités et les conditions en vertu desquelles l'Union accepte ces documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication conformément à l'article 5 [Reconnaissance des inspections], paragraphes 3 et 4, de l'annexe TBT-2 [Médicaments] de l'accord de commerce et de coopération;

d) à adopter les modalités d'application nécessaires pour l'échange de documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication avec une autorité du Royaume-Uni au titre de l'article 6 [Échange de documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication] de l'annexe TBT-2 [Médicaments] de l'accord de commerce et de coopération, ainsi que pour l'échange d'informations avec une autorité du Royaume-Uni en ce qui concerne les inspections des sites de fabrication au titre de l'article 7 [Garanties] de ladite annexe;

e) à suspendre la reconnaissance des inspections ou l'acceptation des documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication délivrés par le Royaume-Uni et à notifier au Royaume-Uni son intention d'appliquer l'article 9 [Suspension] de l'annexe TBT-2 [Médicaments] de l'accord de commerce et de coopération et d'engager des consultations avec le Royaume-Uni conformément à l'article 8 [Modifications de la législation applicable], paragraphe 3, de ladite annexe;

f) à suspendre, totalement ou en partie, pour l'ensemble ou une fraction des produits énumérés à l'appendice C de l'annexe TBT-2 [Médicaments] de l'accord de commerce et de coopération, la reconnaissance des inspections ou l'acceptation des documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication de l'autre partie conformément à l'article 9 [Suspension], paragraphe 1, de ladite annexe.

2. L'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D2252. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).