(11) Chaque fois que l'Union est tenue d'agir pour se conformer aux accords, elle doit le faire conformément aux traités, tout en respectant les limites des attributions conférées à chaque institution de l'Union. Il appartient, dès lors, à la Commission de fournir au Royaume-Uni les informations ou notifications requises par les accords, sauf lorsque les accords mentionnent d'autres institutions, organes et organismes spécifiques de l'Union, et de consulter le Royaume-Uni sur des matières particulières. Il appartient également à la Commission de représenter l'Union devant le tribunal arbitral, en cas de différend soumis à arbitrage conformément à l'accord de commerce et de coopération. Conformément au principe de coopération loyale visé à l'article 4, paragraphe 3, du TUE, la Commission doit consulter le Conseil au préalable, par exemple en lui soumettant les principaux points des observations de l'Union qu'il est envisagé de présenter au tribunal arbitral et en tenant le plus grand compte des remarques formulées par le Conseil.
Décision (UE) 2020/2252 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/2252
RattachementDécision (UE) 2020/2252
Versionacte d'origine du 29/12/2020 (CELEX 32020D2252)
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