(8) Pour des raisons de clarté et d’adaptation au nouveau cadre juridique, il y a lieu d’indiquer dans ces directives que les semences ou d’autres matériels de reproduction des végétaux, le cas échéant, doivent également satisfaire aux exigences concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ énoncées dans les actes d’exécution adoptés en application de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 32, paragraphe 3, de l’article 37, paragraphe 2, de l’article 37, paragraphe 4, de l’article 40, paragraphe 2, de l’article 41, paragraphe 2, de l’article 53, paragraphe 2, de l’article 54, paragraphe 2, de l’article 72, paragraphe 1, de l’article 73, de l’article 79, paragraphe 2, et de l’article 80, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement. Cette précision devrait également figurer dans la directive 66/401/CEE, bien qu’aucune exigence supplémentaire n’y soit prévue pour des ORNQ spécifiques.
Directive d’exécution (UE) 2020/177 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d’exécution (UE) 2020/177
RattachementDirective d’exécution (UE) 2020/177
Versionacte d'origine du 11/02/2020 (CELEX 32020L0177)
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