Directive (UE) 2020/262 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02020L0262-20220426, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2019).

TexteDirective (UE) 2020/262
IntituléRemboursement et remise
Rattachement
Section 2 — Remboursement et remise
  1. Directive (UE) 2020/262
  2. CHAPITRE II — Dispositions générales de procédure
  3. Section 2 — Remboursement et remise
VersionConsolidée au 26/04/2022 (CELEX 02020L0262-20220426)
Référencearticle 10 de la directive (UE) 2020/262EUR-Lex →

Outre les cas visés à l’article 37, paragraphe 4, à l’article 44, paragraphe 5, et à l’article 46, paragraphe 3, ainsi que ceux prévus par les directives 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE et 2011/64/UE, les droits d’accise applicables aux produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation peuvent, à la demande d’un intéressé, faire l’objet d’un remboursement ou d’une remise par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits concernés ont été mis à la consommation, dans les situations définies par l’ État membre et selon les conditions fixées par celui-ci afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d’abus.

Ce remboursement ou cette remise ne peut pas donner lieu à des exonérations autres que celles prévues à l’article 11 ou par les directives 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE ou 2011/64/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020L0262-20220426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).