Directive (UE) 2020/262 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02020L0262-20220426, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2019).

TexteDirective (UE) 2020/262
IntituléExonérations des droits d’accise pour les voyageurs se rendant dans des pays tiers ou territoires tiers
Rattachement
Section 3 — Exonérations
  1. Directive (UE) 2020/262
  2. CHAPITRE II — Dispositions générales de procédure
  3. Section 3 — Exonérations
VersionConsolidée au 26/04/2022 (CELEX 02020L0262-20220426)
Référencearticle 13 de la directive (UE) 2020/262EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent exonérer du paiement de l’accise les produits soumis à accise livrés par des comptoirs de vente hors taxes et emportés dans les bagages personnels des voyageurs se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers par voie aérienne ou maritime.

1. bis.

L’exonération prévue au paragraphe 1 s’applique également aux produits soumis à accise livrés par des comptoirs de vente hors taxes situés dans l’enceinte du terminal français du tunnel sous la Manche à Coquelles, aux voyageurs en possession de titres de transport valables pour un trajet effectué vers le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche.

2. Sont assimilés à des produits livrés par des comptoirs de vente hors taxes les produits livrés à bord d’un aéronef ou d’un navire au cours du vol ou de la traversée maritime vers un territoire tiers ou vers un pays tiers.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les exonérations prévues aux paragraphes 1, 1 bis et 2 soient appliquées de manière à prévenir toute forme éventuelle de fraude, évasion ou abus.

4. Aux fins du présent article, on entend par:

a) «comptoir de vente hors taxes»: tout établissement situé dans l’enceinte d’un aéroport ou d’un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités compétentes des États membres, en vertu notamment du paragraphe 3;

b) «voyageur se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers»: tout passager en possession d’un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination finale un aéroport ou un port situé dans un territoire tiers ou dans un pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020L0262-20220426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).